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LCB-FT et sanctions internationales : différences essentielles

Le dispositif LCB-FT s'applique aux personnes assujetties, les sanctions de l'UE à toute entreprise. Différences essentielles, bases légales distinctes et pourquoi votre société a besoin de sanction screening.

Publié : Mis à jour : · Sanqto-Team · 19 min de lecture
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Deux voies juridiques — LCB-FT et sanctions — séparées sur un schéma, symbolisant deux régimes de conformité distincts pour les entreprises en France

Quiconque vous dit que le sanction screening est l’affaire des banques ou quelque chose que seules les personnes assujetties à la LCB-FT doivent faire ne dit pas la vérité. Le dispositif LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et le régime des sanctions de l’UE sont deux systèmes juridiques distincts — avec des bases légales différentes, des champs d’application personnels différents et des autorités compétentes différentes. Le règlement (UE) n° 269/20141 s’applique à toute entreprise active dans l’Union européenne, indépendamment de son statut au titre de l’article L561-2 du Code monétaire et financier. Cet article clarifie la différence une fois pour toutes.

État du droit : 23 mai 2026.


TL;DR — les différences essentielles en six points

  • Le dispositif LCB-FT (Livre V titre VI du CMF, art. L561-1 et s.) impose des obligations à un cercle fermé de destinataires — les personnes dites assujetties au titre de l’article L561-2 du CMF. Y figurent notamment les établissements de crédit, les assureurs, les experts-comptables, les notaires et avocats (pour certaines activités), les agents immobiliers, les opérateurs de jeux, les marchands de métaux précieux et les marchands de biens à partir de certains seuils.
  • Les sanctions de l’UE découlent de règlements de l’Union (principalement le règl. n° 269/20141 et le règl. n° 833/20142), qui s’appliquent directement à toute personne physique et morale sur le territoire de l’Union — sans exception sectorielle et sans seuil de taille.3
  • Si votre entreprise n’est pas assujettie à la LCB-FT, l’obligation de sanction screening existe quand même — elle découle directement des règlements de l’UE et du Code monétaire et financier (CMF), complété par la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024.
  • Pour la LCB-FT, l’autorité de réception des déclarations de soupçon est Tracfin (cellule de renseignement financier français, rattachée au ministère de l’Économie) ; la supervision est assurée par l’ACPR (banques et assurances), l’AMF (marchés financiers) et les autorités professionnelles (ordres et chambres). Pour les sanctions, selon le cas, ce sont la DG Trésor (gel des avoirs), la Douane (DGDDI) (embargos commerciaux) et l’ACPR/AMF qui interviennent — autorités et logique de contrôle différentes.
  • Une violation des interdictions de mise à disposition ou des embargos est pénalement sanctionnée : 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende (art. L574-3 du CMF) ; multipliée par cinq pour les personnes morales (3 750 000 €, art. 131-38 du Code pénal).
  • Si votre entreprise est assujettie à la LCB-FT, les deux régimes s’appliquent simultanément — ce ne sont pas des alternatives, mais des exigences qui se superposent.

L’erreur la plus fréquente — « LCB-FT et sanctions, c’est pareil »

Cette représentation est très répandue et compréhensible. Les deux sujets apparaissent ensemble dans le contexte de la conformité, les deux impliquent un contrôle des clients et des partenaires, et les sigles — AML, KYC, PEP, sanctions — sonnent comme un seul corps de règles destiné au secteur financier. Sur le plan opérationnel, ils se ressemblent : vous vérifiez avec qui vous traitez.

Mais ressemblance opérationnelle ne signifie pas identité juridique. La confusion entre les deux régimes conduit à une erreur concrète : une entreprise non-assujettie à la LCB-FT conclut qu’elle n’a aucune obligation de vérification. Une agence de voyage qui n’est pas assujettie dit : « Cela ne nous concerne pas. » Une agence de communication avec des clients dans toute l’Europe dit : « Nous ne sommes pas une banque. » C’est une erreur qui peut coûter, au titre de l’article L574-3 du CMF, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende (multipliée par cinq pour les personnes morales — soit 3 750 000 €).

La distinction devient très simple lorsqu’on met les bases légales des deux systèmes en regard — et c’est par là que nous commençons.


Qu’est-ce que la LCB-FT — les assujettis au titre de l’article L561-2 du CMF

Le dispositif LCB-FT (Livre V titre VI du Code monétaire et financier, articles L561-1 et suivants) est la norme centrale française pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il transpose les directives anti-blanchiment de l’UE (la 5ᵉ directive (UE) 2018/843 et la 6ᵉ directive en cours d’évolution) en droit interne.

La LCB-FT impose aux personnes assujetties des obligations de vigilance étendues — un cercle de destinataires énumérés de manière limitative à l’article L561-2 du CMF. La liste est longue mais thématiquement homogène : elle vise principalement des acteurs du secteur financier et des professions à fonction de marché particulière. Outre les établissements de crédit et les prestataires de services d’investissement, on y trouve notamment : entreprises d’assurance (assurance-vie et assurance accident avec capitalisation), experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires et avocats (pour certaines activités, par ex. transactions immobilières ou opérations fiduciaires), agents immobiliers, opérateurs de jeux et de paris, marchands de métaux précieux à partir de 2 000 € pour les paiements en espèces ainsi que marchands de biens à partir de 10 000 € pour les paiements en espèces (art. L561-2 du CMF, en combinaison avec l’art. L112-6 du CMF).

Que doit faire une personne assujettie ? Les obligations LCB-FT sont détaillées. Elles comprennent l’application de mesures de vigilance normales et renforcées (identification du client — KYC, c.-à-d. Know Your Customer, art. L561-5 à L561-14 du CMF), l’évaluation des risques (art. L561-4-1 du CMF), la surveillance continue de la relation d’affaires à la recherche de schémas inhabituels, la désignation d’un responsable LCB-FT (art. L561-32 du CMF, lorsque les seuils s’appliquent) et — point décisif — la déclaration de soupçon à Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), cellule de renseignement financier français rattachée au ministère de l’Économie (art. L561-15 du CMF).

Le mot important est « assujetti » : celui qui ne figure pas à l’article L561-2 du CMF n’est en principe pas soumis à la LCB-FT. C’est là que naît le faux raisonnement inverse : si la LCB-FT ne me concerne pas, alors la « conformité » ne me concerne pas non plus.


Qu’est-ce que le sanction screening et qui il concerne

Le sanction screening est la vérification d’un partenaire, client ou transaction face aux listes de sanctions — répertoires de personnes, entreprises et organisations contre lesquelles l’UE, l’ONU ou certains États ont adopté des mesures restrictives. Le résultat est l’un des trois états : MATCH (correspondance certaine — interdiction de transaction), POSSIBLE (correspondance possible — vérification manuelle requise) ou CLEAR (pas de correspondance).

L’obligation de sanction screening découle de normes totalement différentes de la LCB-FT. La base est constituée par les règlements du Conseil de l’Union européenne — principalement le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 20141 et le règlement (UE) n° 833/2014 du 31 juillet 20142 — ainsi que par les textes d’exécution français : le Code monétaire et financier (en particulier les articles L562-1 et suivants pour le gel des avoirs, et L574-3 pour les sanctions pénales) et la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024.

La différence fondamentale dans le champ d’application personnel : les règlements de l’UE sont, dans chaque État membre, directement applicables sans acte de transposition3 et s’appliquent à toute personne physique, toute personne morale, toute entité et tout organisme sur le territoire de l’Union. Le règlement n° 269/2014 ordonne, à son article 2 § 1, le gel des fonds des destinataires listés et interdit la mise à disposition de fonds et de ressources économiques — cette interdiction s’applique à tous, pas seulement aux banques.1

Cela signifie : votre agence de voyage, votre société de leasing, votre agence de communication ou votre boutique e-commerce est directement soumise à une obligation issue du droit de l’Union — indépendamment du fait que l’entreprise soit ou non assujettie à la LCB-FT. Une présentation détaillée des personnes concernées par l’obligation de sanction screening en France figure dans l’article Obligation de sanction screening pour les entreprises hors secteur financier.


Tableau comparatif — LCB-FT vs sanctions de l’UE

Le tableau suivant met en regard les deux régimes selon six dimensions qui ont une portée pratique pour une PME.

DimensionRégime LCB-FTRégime des sanctions de l’UE
Base légaleCode monétaire et financier, Livre V titre VI (art. L561-1 et s.), transposant la 5ᵉ directive anti-blanchiment (UE) 2018/843Règlement (UE) n° 269/20141, règlement (UE) n° 833/20142 ; CMF (art. L562-1 et s., L574-3) ; loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024
Champ d’application personnelCatalogue fermé : personnes assujetties au titre de l’art. L561-2 CMF (établissements de crédit, assureurs, experts-comptables, notaires, agents immobiliers, opérateurs de jeux, marchands de métaux précieux et marchands de biens à partir de seuils)Toute personne physique et morale sur le territoire de l’Union — sans exception sectorielle3
ObjetPrévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorismeMise en œuvre de mesures restrictives contre des personnes, entités et États tiers déterminés
Obligations principalesKYC (identification), analyse des risques, surveillance des transactions, déclaration de soupçon à Tracfin, désignation d’un responsable LCB-FT (le cas échéant)Interdiction des transactions avec les destinataires listés, gel des fonds, contrôle avant toute transaction
Autorité de réception/contrôleTracfin (déclarations de soupçon, art. L561-15 CMF) ; ACPR (banques et assurances), AMF (marchés), autorités professionnelles (ordres, chambres) pour les autres assujettisDG Trésor (mesures restrictives financières, gel des avoirs), Douane (DGDDI, sanctions sur les biens), ACPR pour les acteurs financiers
Sanction en cas de violationSanctions disciplinaires et amendes prononcées par l’autorité de contrôle (jusqu’à 1 M€ pour les personnes physiques, 100 M€ ou 10 % du CA pour les personnes morales en cas de manquements graves devant l’ACPR — art. L561-36-1 CMF)5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende (art. L574-3 CMF) ; ×5 pour personnes morales (3 750 000 €, art. 131-38 CP) ; au moins 5 ans de peine maximale selon l’art. 5 § 3 b) de la directive (UE) 2024/12264

Pourquoi une entreprise non-assujettie à la LCB-FT a besoin de sanction screening

C’est le cœur de cet article. La plupart des dirigeants de PME, dès qu’on parle de « conformité » et de « vérification des clients », pensent immédiatement : « C’est l’affaire des banques. » En réalité, ces deux mots renvoient à deux systèmes juridiques de portée totalement différente.

La LCB-FT crée un cercle étroit de destinataires soumis à des obligations très lourdes. Le régime des sanctions de l’UE crée une interdiction générale large — adressée à tout le monde — avec un message central : ne faites pas affaire avec une personne ou une entité figurant sur la liste de sanctions.

Les règlements de l’UE sont un type d’acte juridique particulier : ils entrent en vigueur sans transposition par les parlements nationaux et s’appliquent directement à tout citoyen et toute entreprise dans l’Union.3 Vous n’avez pas besoin d’être banque ou expert-comptable pour être destinataire du règl. 269/2014. Il suffit que vous exerciez économiquement dans l’UE et que vous concluiez des transactions.

Quelques exemples concrets :

  • Votre société d’agent immobilier intermédie la vente d’un appartement. L’acquéreur figure sur une liste de sanctions. Si la transaction est conclue, vous violez l’interdiction de mise à disposition de l’art. 2 du règl. 269/20141 — en plus de vos obligations LCB-FT, puisque les agents immobiliers sont également assujettis au titre de l’art. L561-2 du CMF (bon exemple de superposition des deux régimes).
  • Votre agence de voyage vend un forfait touristique. Le client figure sur la liste de sanctions de l’UE. L’encaissement du paiement et l’exécution de la prestation constituent une violation des sanctions — indépendamment du fait que les agences de voyage ne sont pas assujetties à la LCB-FT.
  • Votre société de courtage en assurance émet une police. Le souscripteur figure sur la liste consolidée de l’UE. La transaction est interdite au titre de l’art. 2 du règl. 269/2014.

L’autorité qui contrôle votre entreprise et, le cas échéant, prononce une sanction n’est pas Tracfin (qui contrôle les assujettis à la LCB-FT), mais — selon le cas — la DG Trésor (mesures restrictives financières, gel des avoirs), la Douane (DGDDI) (sanctions sur les biens, contrôles d’embargo) ou, pour les acteurs financiers, l’ACPR. La sanction pénale prévue à l’article L574-3 du CMF est de 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ; pour la personne morale, l’amende est multipliée par cinq (3 750 000 €) au titre de l’article 131-38 du Code pénal. La directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union5 impose aux États membres de criminaliser les violations des sanctions — le délai de transposition a expiré le 20 mai 20256 ; la France a transposé en avance par la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui a modifié l’art. L574-3 du CMF.


Que faire lorsque l’entreprise est soumise aux deux régimes

Une partie des entreprises est à la fois assujettie à la LCB-FT et destinataire du régime des sanctions de l’UE. C’est le cas, notamment, des agents immobiliers, des courtiers d’assurance, des experts-comptables et des notaires. Il ne s’agit pas d’un choix — les deux régimes s’appliquent en parallèle et doivent être respectés.

Étape 1 : Déterminez quel(s) régime(s) vous concerne(nt). Vérifiez si votre secteur ou votre activité figure à l’art. L561-2 du CMF. Si oui — vous êtes assujetti. Indépendamment de cela, en tant qu’acteur exerçant dans l’UE, vous êtes également destinataire des règlements de sanctions.3

Étape 2 : Distinguez les procédures de conformité. Les obligations LCB-FT (analyse des risques, surveillance des transactions, déclaration de soupçon à Tracfin) et les obligations sanctions (contrôle des listes avant toute transaction) sont deux processus propres. En pratique, le contrôle des sanctions fait partie de l’onboarding KYC — mais les deux doivent être conceptuellement séparés.

Étape 3 : Clarifiez qui est responsable de quoi dans l’entreprise. Pour les assujettis LCB-FT, la désignation d’un responsable LCB-FT au titre de l’art. L561-32 du CMF est requise lorsque les critères de taille s’appliquent. Pour les obligations sanctions, il n’existe pas d’exigence légale identique pour les entreprises non assujetties — mais une personne responsable désignée par écrit et des procédures documentées sont néanmoins une bonne pratique et une preuve de diligence raisonnable.

Étape 4 : Constituez la documentation. Pour le régime LCB-FT, sont requis : analyse des risques, mesures de contrôle interne (art. L561-32 CMF), obligations d’enregistrement et de conservation (art. L561-12 CMF — cinq ans), déclarations de soupçon à Tracfin. Pour le régime des sanctions : registre des résultats (qui, quand, contre quelle liste, résultat), politique sanctions, procédures pour MATCH et POSSIBLE. L’art. L561-12 du CMF prévoit une durée de conservation de cinq ans ; par analogie, cette durée est également recommandée pour la documentation sanctions. Pour rappel, la prescription quinquennale des actions civiles relève de l’art. 2224 du Code civil.

Étape 5 : Surveillez les listes de sanctions en continu. Les listes sont mises à jour en continu, sans rythme fixe. La liste de l’UE est actualisée après chaque paquet de sanctions ; les ajouts et radiations individuels interviennent en continu. Un contrôle unique à la conclusion du contrat ne suffit pas. Vérifiez à nouveau à chaque transaction significative avec un partenaire existant. Plus sur la liste consolidée actuelle de l’UE dans l’article Liste de sanctions — ce qu’elle est et qui elle vise.


FAQ — questions fréquentes

Une entreprise non-assujettie à la LCB-FT doit-elle faire du sanction screening ?

Oui. L’obligation de sanction screening ne découle pas de la LCB-FT — elle découle directement des règlements (UE) n° 269/20141 et n° 833/20142, qui s’appliquent à toute personne physique et morale sur le territoire de l’Union.3 L’absence du statut d’assujetti à la LCB-FT ne dispense pas de cette obligation.

Qu’est-ce que Tracfin et contrôle-t-il aussi les entreprises hors secteur financier ?

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est la cellule de renseignement financier français, rattachée au ministère de l’Économie. Elle est l’autorité centrale de réception, de rassemblement et d’analyse des déclarations au titre de la LCB-FT. Tracfin traite les déclarations de soupçon des personnes assujetties au titre de l’art. L561-2 du CMF — établissements de crédit, assureurs, experts-comptables, agents immobiliers et autres destinataires énumérés. Pour les entreprises non assujetties, en matière de violation des sanctions, c’est selon le cas la DG Trésor, la Douane (DGDDI) ou l’ACPR qui est compétente.

Sanction screening et KYC (Know Your Customer), c’est la même chose ?

Non. Le KYC — l’identification du client — fait partie des obligations LCB-FT et est exigé des personnes assujetties. Le sanction screening est le rapprochement avec les listes de sanctions ; il peut faire partie du processus KYC, mais c’est une action autonome, fondée sur ses propres normes. Une entreprise non assujettie à la LCB-FT n’a pas d’obligation formelle de KYC — mais elle a bien l’obligation de rapprocher ses partenaires avec les listes de sanctions.

Quelles autorités surveillent le respect des sanctions en France et qui prononce les amendes ?

En France, les sanctions pénales pour violation des règlements de sanctions de l’UE — selon le cas — sont prononcées par le juge correctionnel sur poursuites du Parquet national financier (PNF) ou des parquets locaux. La DG Trésor prononce les mesures de gel administratif des avoirs par arrêté ministériel. La Douane (DGDDI) intervient sur les embargos commerciaux et les contrôles d’exportation. Pour les manquements LCB-FT, l’ACPR, l’AMF et les ordres professionnels (assujettis non financiers) sont compétents.

Suis-je soumis uniquement au droit français ou aussi directement au droit de l’UE ?

Aux deux. Les règlements de l’UE sont des actes juridiques d’application directe3 — ils ne nécessitent pas de transposition et s’appliquent à vous comme le droit français. Le CMF et la loi DDADUE les complètent par des instruments nationaux d’exécution (compétences de la DG Trésor, de la Douane, de Tracfin) et par des sanctions pénales. Les deux niveaux s’appliquent simultanément.

Que risquons-nous en cas de violation des sanctions — chiffres concrets ?

L’amende prévue à l’art. L574-3 du CMF peut atteindre 750 000 €, et la peine d’emprisonnement 5 ans pour les personnes physiques. Pour la personne morale, l’amende est multipliée par cinq au titre de l’art. 131-38 du Code pénal — soit jusqu’à 3 750 000 €. La directive (UE) 2024/12265 exige une peine maximale d’au moins cinq ans pour les violations d’une valeur d’au moins 100 000 €4. Une présentation approfondie de tous les types de sanctions figure dans l’article Sanctions pénales et amendes pour violation des sanctions UE en France.


Ce qu’il faut faire concrètement — 5 étapes pour une entreprise non-assujettie à la LCB-FT

  1. Vérifiez si vous êtes assujetti à la LCB-FT. Parcourez l’art. L561-2 du CMF. Si votre secteur est mentionné — vous avez des obligations LCB-FT supplémentaires. Quel que soit le résultat, passez à l’étape 2.

  2. Prenez acte que l’obligation sanctions vous concerne. Le règlement 269/20141 s’applique à vous directement et sans exception. Identifiez les listes que vous surveillez — minimum la liste consolidée de l’UE, le registre national des gels (DG Trésor) et la liste consolidée de l’ONU ; en cas de points de contact américains, en plus OFAC SDN.

  3. Désignez un responsable de la conformité sanctions. Cela peut être une personne de l’administration, du service juridique ou un conseil externe. Important : nomination écrite et procédure interne documentée.

  4. Mettez en œuvre une procédure de contrôle. Tout nouveau partenaire, toute nouvelle transaction significative — contrôle des listes avant exécution. Résultat documenté dans le registre des résultats : date, données du partenaire, liste contrôlée, résultat (MATCH/POSSIBLE/CLEAR), signature du responsable.

  5. Assurez une surveillance continue. Les listes sont mises à jour de manière irrégulière et sans préavis. Un partenaire qui était CLEAR il y a trois mois peut figurer aujourd’hui sur la liste. Une surveillance régulière — ou l’automatisation — n’est pas une option, c’est un élément de la diligence raisonnable.


Comment Sanqto peut aider

Sanqto est un logiciel de sanction screening conçu pour les entreprises hors secteur financier — agences de voyage, agents immobiliers, courtiers d’assurance, sociétés de leasing et autres PME soumises à l’obligation sanctions sans figurer dans la liste des assujettis LCB-FT. Le logiciel est installé dans le réseau du client (modèle on-premise), de sorte que les données des partenaires ne quittent pas votre infrastructure. Le système contrôle les partenaires face aux listes de sanctions et fournit le résultat en trois états — MATCH, POSSIBLE ou CLEAR — et documente chaque contrôle automatiquement comme piste d’audit. Dans le pack, vous trouvez une politique sanctions prête à l’emploi, une procédure et un registre des résultats — les documents que vous présentez en cas de contrôle de la DG Trésor ou de la Douane.


Base légale

  • Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine — CELEX 32014R0269

  • Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine — CELEX 32014R0833

  • Code monétaire et financier (CMF) — en particulier les articles L561-1 et suivants (LCB-FT), L562-1 et suivants (gel des avoirs), L574-1 à L574-3 (sanctions pénales) — legifrance.gouv.fr

  • Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) — JORF n° 0095

  • Code pénal — articles 121-2 et 131-38 (responsabilité pénale des personnes morales)

  • Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union — CELEX 32024L1226

  • DG Trésor — Direction générale du Trésortresor.economie.gouv.fr

  • Tracfin — cellule de renseignement financier françaiseconomie.gouv.fr/tracfin

  • Registre national des gelshttps://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/


Notes


Information, pas de conseil juridique. Cet article est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. État du droit : 23 mai 2026. Les obligations concrètes de votre entreprise dépendent du profil d’activité et nécessitent une analyse individuelle — en cas de doute, consultez un avocat ou un conseil en conformité.


  1. Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, art. 2 §§ 1–2 : « Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme énumérés à l’annexe I, ou détenus ou contrôlés par eux, ou par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes ou de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes qui leur sont associés énumérés à l’annexe I, ou utilisé à leur bénéfice. » — CELEX 32014R0269 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  2. Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, art. 2 § 1 : interdiction de vendre, fournir, transférer ou exporter des biens et technologies à double usage à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie. — CELEX 32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  3. Les règlements de l’UE sont, dans chaque État membre, directement applicables sans qu’une transposition en droit national soit nécessaire. Source : EUR-Lex — eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/regulation-eu-legal-act.html. Citation : « A regulation is binding in its entirety and directly applicable in all Member States. » ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  4. Directive (UE) 2024/1226, art. 5 § 3 b) : les infractions visées à l’article 3 § 1 a), b) et h)(i) et (ii) sont passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement — pour les violations d’une valeur d’au moins 100 000 €. — CELEX 32024L1226 ↩︎ ↩︎

  5. Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 — CELEX 32024L1226 ↩︎ ↩︎

  6. Directive (UE) 2024/1226, art. 20 § 1 : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2025. » — CELEX 32024L1226 ↩︎